C-48.1, r. 7 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Texte complet
30. Pour l’application de l’article 29, le comité convoque le membre et lui transmet, par poste recommandée, au moins 15 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
1°  un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audition;
2°  une copie du rapport et des recommandations dressés par l’enquêteur à son sujet.
D. 278-93, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
30. Pour l’application de l’article 29, le comité convoque le membre et lui transmet, par courrier recommandé, au moins 15 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
1°  un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audition;
2°  une copie du rapport et des recommandations dressés par l’enquêteur à son sujet.
D. 278-93, a. 30.